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les piliers des halles, où pend pour enseigne Wma$e saint Chris­tophle, d'une part ;
M* Jean-Baptiste P-oquelin, avocat en Parlement; demeurant rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur,aussi héritier pour un tiers ddit Jean Poquelin, sm ayeul paternel^ por représentation d'autre Jean Poquelin, son père, et en cette qualité pareillement propriétaire pour un tiers de ladite maison d'aultre part»;
Et le sieur André Boudet, ci-devant lieutenajût d*une compagnie de milice de Pile de Cayeane en Arique, demeurant à Courbe* voie, de présent k Paris, héritier pour dautre tiers dudit Jean Po­quelin, son ayeul, tant par représentation de dame Marie-Madeleine Poquelin, sa mère, au jour de son décès femme du sieur André Boudet, que comme seul ritier du sieur Jean-Baptiste Boudet, son frère, et en ces qualités aussi propriétaire pour un «tiers deladite maison, encore d'autre part
Lesquelles parties, èsdits noms, ont reconnu que ladite dame de Montalant, en ladite qualité de seule et unique héritière dû sieur Poquelin de Molière, son père, a droit de prendre sur le total1 de la­dite maison, située sous les piliers des halles, cinq cents livres de rente par chacun an, constituées en deux parties par ledit Jean Po­quelin, ayeul commun, au profit de M*'Jacques Rohault, etc., pour quoi lesdits sieur Poquelin et Boudet sont obligés personnellement, chacun pour un tiers en ladite qualité d'héritiers pour pareille por­tion dudit Jean Poquelin, ayeul, et hypothécairement pour le tout, comme propriétaires aussi chacun pour un tiers de ladite maison, à payer et continuer lesdites cinq cents livres de rente par chacun an, aux quatre quartiers accoutumés.
A l'égard des arrérages échus depuis la constitution jusqu'au 1er octobre de l'année 1703, les parties sont convenues qu'ils demeu­reront compensés avec les loyers de ladite maison, étant de la suc­cession dudit Jean Poquelin, premier débiteur de la rente, qui ont été reçus par ladite dame de Montalant et par ses tuteurs, en con­séquence de la sentence rendue au Châtelet, lé 15 février 1690, en sorte que lesdites parties ne pourront plus se demander aucun compte desdits loyers et arrérages jusques audit jour," dont elles se quittent respectivement;
Quant aux arrérages desdites-cinq cents livres de rente, échus de­puis ledit jour p octobre 1703 jusques au 1** avril dernier1, qui sont sept ans et demi, etc., il reste actuellement dû desdits arrérages k ladite dame de Montalant la somme de deux mille quatre cent cin­quante livres, sur quoi lesdits sieur Poquelin et Boudet consentent qu'elle reçoive les mille livres qui restent dus desdits loyers échus jusques au l«* avril dernier,; etc., pour faciliter le payement de la­quelle somme de mille livres et des1 arrérages desdites cinq cents livres de rente à prendre sur ladite maison, h compter dudit jour